Par une circulaire du 24 juin 2026, l’Administration des contributions directes (ACD) précise les modalités pratiques d’application du point 3 du protocole de la convention conclue entre le Luxembourg et la France le 20 mars 2018 en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune.
Rappel de la règle de tolérance
Le point 3 du protocole prévoit qu’un résident d’un État qui exerce un emploi dans l’autre État et qui, au cours d’une période imposable, est physiquement présent dans son État de résidence et/ou dans un État tiers pour y exercer cet emploi pendant une ou plusieurs périodes n’excédant pas 34 jours au total est considéré comme ayant exercé son emploi dans l’autre État pendant toute cette période.
Ainsi, un salarié résident français travaillant habituellement au Luxembourg reste imposable au Luxembourg tant que les jours travaillés en France et/ou dans un État tiers, c’est-à-dire un État autre que la France ou le Luxembourg, ne dépassent pas 34 jours par période imposable.
Lorsque ce seuil est dépassé, l’imposition est répartie selon le lieu où l’activité a effectivement été exercée.
Décompte des jours travaillés hors du Luxembourg
La circulaire précise que l’emploi est considéré comme exercé à l’endroit où le salarié est physiquement présent lorsqu’il accomplit l’activité à laquelle se rapporte sa rémunération.
Toute journée ou fraction de journée pendant laquelle le salarié est présent dans son État de résidence et/ou dans un État tiers pour y exercer son emploi est comptabilisée comme une journée entière.
Il en va de même de toute journée ou fraction de journée consacrée à une formation professionnelle dans l’un de ces États.
Le seuil de 34 jours est réduit proportionnellement lorsque le salarié travaille à temps partiel et/ou n’exerce son activité dans l’autre État que pendant une partie de l’année. Le résultat est arrondi au nombre entier inférieur.
→ Ainsi, pour un salarié résident français occupé à 75 % auprès d’un employeur luxembourgeois, le seuil est de 25 jours : 34 × 75 % = 25,5 jours, arrondis à 25.
Journées exclues du calcul
Les périodes pendant lesquelles le salarié se trouve dans son État de résidence pour une raison autre que l’exercice de son emploi ne sont pas prises en compte dans le calcul du seuil. Sont notamment exclus (liste non limitative) :
Conséquences du dépassement du seuil
Lorsque le seuil applicable est dépassé, l’État de résidence dispose du droit d’imposer la rémunération correspondant à l’activité exercée sur son territoire. Pour un résident français, les jours travaillés dans un État tiers sont également pris en compte pour déterminer la part de rémunération imposable en France, sous réserve des droits d’imposition éventuels de cet État tiers.
Le dépassement du seuil entraîne la prise en compte de l’ensemble des jours travaillés hors du Luxembourg, et non des seuls jours excédant les 34 jours de tolérance.
Traitement fiscal des indemnités de licenciement
La circulaire apporte également des précisions quant au traitement des indemnités versées à l’occasion de la cessation de la relation de travail. À cet égard, il convient d’identifier la période d’emploi à laquelle l’indemnité se rapporte et de déterminer dans quel État l’activité correspondante a été exercée. Le droit d’imposition de l’indemnité est ainsi attribué en fonction de l’État auquel la rémunération peut être rattachée au regard de la relation de travail concernée et des circonstances propres à chaque situation.
Traitement fiscal des périodes de dispense de préavis
La circulaire précise par ailleurs le traitement applicable à la rémunération versée au salarié pendant une période de préavis au cours de laquelle celui-ci est dispensé de travailler. Une telle rémunération doit être considérée comme provenant de l’État dans lequel il est raisonnable de penser, compte tenu de la situation antérieure du salarié, que l’emploi aurait continué à être exercé si le salarié n’avait pas été dispensé de travailler.
Ainsi, le seul fait que le salarié soit physiquement présent dans son État de résidence pendant sa dispense de préavis ne suffit pas à attribuer à cet État le droit d’imposer la rémunération correspondante. Il convient de rechercher le lieu où le salarié aurait normalement continué à exercer son activité en l’absence de dispense.