Frais de résiliation anticipée d’un contrat de leasing : les exigences de validité d’une clause à la charge du salarié
Dans un arrêt du 3 avril 2025, la Cour d’appel a rappelé les conditions de validité d’une clause imposant à un salarié le remboursement des frais liés à la résiliation anticipée d’un contrat de leasing pour un véhicule de fonction.
En l’espèce, un salarié bénéficiait d’un véhicule en leasing dans le cadre de son contrat de travail. A la suite de sa démission, il a dû restituer le véhicule de manière anticipée, ce qui a entraîné des indemnités et frais facturés par la société de leasing. L’employeur en a réclamé le remboursement au salarié, en s’appuyant sur les stipulations du règlement interne, selon lesquelles ces frais étaient à la charge du salarié bénéficiaire du véhicule.
La Cour d’appel a rappelé que, selon l’article 1129 du Code civil, une obligation doit avoir un objet déterminé ou déterminable. A ce titre, une clause dépourvue de critères de détermination du montant n’est pas juridiquement valable. En l’espèce, ni l’avenant au contrat de travail ni le règlement interne ne précisaient les modalités de calcul de l’indemnité en cas de résiliation anticipée. Par ailleurs, les conditions générales et spécifiques du contrat de leasing n’avaient jamais été portées à la connaissance du salarié, tiers au contrat conclu entre son employeur et la société de leasing. Les factures produites par cette dernière étaient elles-mêmes insuffisamment détaillées, rendant impossible la compréhension des modalités de calcul du montant réclamé.
L’employeur a dès lors été débouté de sa demande en remboursement.
Par conséquent, une clause contractuelle ou une politique interne mettant à la charge du salarié les frais de résiliation anticipée d’un contrat de leasing ne peut produire d’effet que si elle est rédigée en des termes clairs et précis, notamment en ce qui concerne les modalités de calcul des sommes dues, et dûment portée à la connaissance du salarié (de préférence même acceptée par lui). A défaut, une telle clause est dépourvue d’effet juridique.